Le tant attendu nouveau Code des sociétés et des associations devrait voir le jour prochainement, avec une entrée en vigueur actuellement prévue pour le 1er mai 2019.

 

Celui-ci a en effet été adopté en commission en novembre dernier et nous espérons que les remous politiques récents resteront sans conséquences sur l’adoption prochaine du Code.

La volonté du législateur est de moderniser la législation des personnes morales en l’adaptant à notre environnement économique actuel.

Cela passe par dès lors pas une simplification de la législation et par plus de flexibilité dans les règles qui animent les sociétés au quotidien.

La simplification souhaitée par le législateur consiste principalement en une réduction des formes de sociétés.

Ainsi, la distinction entre sociétés commerciales et sociétés civiles sera dorénavant supprimée.

En outre, la législation sur les autres personnes morales, à savoir les ASBL et les fondations, est intégrée au nouveau Code, ce qui a pour effet l’abrogation de la presque centenaire loi sur les ASBL de 1921.

Les trois formes de sociétés classiques subsistantes seront la société à responsabilité privée (SRL), la société anonyme (SA) et la société coopérative (SC).

La SA conservera sa caractéristique historique de société de capitaux pour des actionnariats importants.

La SRL deviendra quant à elle la forme naturelle des sociétés tout en présentant des caractéristiques  souples et modulables.

Cette faculté d’adapter chaque SRL aux activités projetées est symbolisée par la suppression du capital social minimum.

Ce seront dorénavant les fondateurs de la SRL qui détermineront le capital qu’ils apporteront à la création de la société, la nature de celui-ci ainsi que les droits attachés à ces apports.

La responsabilité des fondateurs sera néanmoins mise en exergue puisque ceux-ci devront veiller à ce que la société dispose d’un capital suffisant pour mener à bien les activités projetées.

Le plan financier connaîtra ainsi un regain d’importance puisqu’il sera la garant de la bonne valorisation des moyens nécessaires au lancement de l’activité.

Il est également à noter que l’apport en industrie, à savoir l’apport d’un engagement à réaliser un certain travail, est réintégré au sein du Code.

Le principe de la libération totale des apports sera désormais la règle, avec la faculté d’y déroger au sein de l’acte constitutif.

La SRL connaîtra également  des changements concernant sa terminologie puisque l’on parlera dorénavant d’actionnaires et d’administrateurs plutôt que d’associés et de gérants.

Il ne fait nul doute que ce nouveau code des sociétés aura pour effet de moderniser notre législation et d’accroître la compétitivité de la Belgique  par rapports à nos pays voisins, notamment les Pays-Bas et l’Angleterre.

 

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