Impôt des personnes physiques – Le nouveau régime des droits d’auteur

La presse a fait grand bruit de la réforme du régime des droits d’auteur en cette fin d’année passée, inscrite dans la loi-programme du 22 décembre 2022.

Cela fait maintenant des années que les revenus de droits d’auteur augmentent chaque année dans le chef des contribuables belges. Selon le ministre des Finances, la raison se trouve dans l’attractivité fiscale de tels revenus taxés de manière distincte à 15%.

L’administration fiscale se montre particulièrement virulente et conteste à grand tours de bras les revenus de droits d’auteur perçus par les contribuables.

Jusqu’à présent l’administration se fondait sur une interprétation très restrictive des dispositions légales pour requalifier les revenus de droits d’auteur en revenus mobiliers. La ministre ayant vraisemblablement conscience que la position de son administration va bien souvent à l’encontre des dispositions légales, faisant ainsi planer le spectre de l’insécurité juridique sur les contribuables, il a mené un âpre combat afin d’obtenir une modification de la loi.

Les modifications significatives portent sur les conditions que doit remplir l’œuvre protégée pour que les revenus qui en découlent de la (con)cession des droits puissent être qualifier de revenus de droits d’auteur au sens de la législation fiscale.

Premièrement, le nouvel article fait expressément référence à deux articles du Code de droit économique, siège de la matière des droits d’auteur, lorsque l’ancienne version se limitait à évoquer le terme d’œuvres protégées.

Sont ainsi visés, les œuvres littéraires et artistiques, et les droits de représentation des artistes.

En revanche, l’article XI.294 qui fait expressément aux programmes informatiques, est visiblement exclu. Cela signifie-t-il donc que les programmeurs et développeurs informatiques ne pourront plus prétendre à la perception de droits d’auteur ?

Interrogé sur le sujet, le ministre n’a apporté aucune clarté sur la question puisqu’il fait plusieurs affirmations a priori contradictoires :

« En tout état de cause, aucune catégorie professionnelle n’est exclue a priori. Mais les conditions prévues dans la loi devront être vérifiées dans chaque cas individuel pour déterminer si le contribuable peut recourir ou non au régime fiscal »

« À priori, les modifications à l’examen n’entraîneront aucun changement en ce qui concerne l’accès au régime selon la profession exercée. Toutefois, il conviendra de vérifier dans chaque cas particulier si toutes les conditions légales sont réunies pour l’application du régime fiscal des droits d’auteur »

« En effet, un principe important prévoit que le droit fiscal suit le droit commun, sauf lorsqu’il s’en écarte spécifiquement. En l’espèce, le droit fiscal s’écarte clairement du droit commun en incluant une référence restrictive au titre 5 du livre XI du Code économique ainsi qu’aux articles spécifiques XI.165 et XI.205. »

Nous comprenons donc que l’administration fiscale contestera systématiquement les revenus de droits d’auteur perçus par des développeurs informatiques, à charge des juges de trancher la question. On a connu mieux en matière de sécurité juridique…

Deuxièmement, la qualification de revenu de droit d’auteur ne pourrait être retenue que si les revenus se rapportent à des prestations d’artistes-interprètes ou des exécutants de représentations artistiques en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective des œuvres, celui-ci devant être en possession d’une attestation du métier des arts, ou, à défaut, que les droits sur l’œuvre soient transférés à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.

Le ministre a, dans les travaux parlementaires, rappelé que selon l’administration fiscale, la communication au public implique un public large, qui excède le champ d’une entreprise, aussi grande soit-elle. Seront dès lors vraisemblablement exclus du régime des professions telles que les architectes (le ministre le sous-entend clairement), les formateurs, les graphistes, …

On ne manquera pas de relever que cette position est déjà celle soutenue par une grande partie de l’administration fiscale à l’heure actuelle, malgré que les nouvelles dispositions ne soient pas encore applicables. Faut-il voir dans ces modifications légales un aveu de faiblesse quant à la position administrative actuelle ?

Ces mesures entrent en vigueur dès le 1er janvier 2023. Par dérogation, les bénéficiaires de droits d’auteur en 2022 ou avant pourront continuer d’appliquer les dispositions de l’ancien régime en 2023, à titre de mesure transitoire, avant de devoir se plier aux nouvelles dispositions dès 2024.

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